C-48, r. 3 - Règlement sur la cessation d’exercice d’un membre de l’Ordre des comptables agréés du Québec

Texte complet
16. Dans les cas où une garde provisoire avait été convenue et qu’elle ne peut être exécutée, le registraire prend possession des éléments visés à l’article 1.
Le registraire peut céder les éléments visés à l’article 1 à un gardien provisoire mais ce dernier est alors assujetti aux obligations prévues à l’article 5 dans le cas d’une limitation de plus de 3 mois.
D. 351-93, a. 16.